Média

Médias sénégalais : tout sur le projet de nouveau Conseil national de régulation

Les journalistes de la Rédaction de Kaolack Infos - Klinfos.com en pleins travaux
La Rédaction de Kaolack Infos - Klinfos.com

Projet de loi n°04/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM)

COMPOSITION DU DOSSIER
1°) Décret de présentation n°2026-117 du 06 février
2026 de Monsieur le Président de la République ;
2°) Exposé des motifs;
3°) Projet de loi.

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple-Un But-Une Foi
Décret n° 2026-117 ordonnant la présentation à l’Assemblée nationale du projet de loi portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU le décret n° 2024-921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre,

DECRETE :
Article premier. – Le projet de loi dont le texte est annexé au présent décret sera présenté à l’Assemblée nationale par le Ministre de la Communication, des
Télécommunications et du Numérique, qui sera également chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article 2.- Le Ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique et le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des Relations
avec les Institutions procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 06 février 2026

Projet de loi portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM)

EXPOSE DES MOTIFS

Dans le contexte mondial en évolution constante, les médias jouent un rôle très important dans la démocratisation des sociétés, par la diffusion
publique de l’information. Par souci d’adaptation aux nouvelles réalités du monde de la communication, il a paru opportun de réviser la loi n° 2006-04 du 4 janvier 2006 portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel. Cette révision procède ainsi d’une nécessité d’évolution et de modernisation du cadre de régulation afin de le rendre plus efficace et plus conforme aux défis contemporains de l’univers de la communication.

Le premier défi concerne l’essor des nouvelles technologies et des plateformes numériques ayant radicalement transformé le paysage médiatique. En effet, les
réseaux sociaux, les chaînes de télévision en ligne et les applications de streaming ont redéfini la consommation de l’information et la manière dont elle est diffusée.

Le deuxième défi réside dans le renforcement de la protection des droits des citoyens et des professionnels des médias. Sous ce rapport, il est notamment question de s’assurer de l’observation par les acteurs, de mesures garantissant la protection des travailleurs et offrant un cadre légal prévenant les abus et favorisant un climat professionnel sain.

Le troisième défi est lié à la transparence de la gouvernance de l’organe de régulation, gage d’une régulation indépendante et essentielle pour assurer la confiance du public envers le secteur des médias.
Le présent projet de loi consacre un élargissement du périmètre de régulation au-delà du seul secteur audiovisuel, pour inclure l’ensemble de la chaîne de valeur de l’information et de la communication.

Le nouveau périmètre de la régulation englobe désormais :

• tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’information et de la communication (presse écrite, presse en ligne, éditeurs de services, producteurs, diffuseurs,
distributeurs de services), quelle que soit la technologie ou le mode de diffusion ;
• la communication audiovisuelle ;
• les plateformes numériques et les plateformes de partage ;
• les créateurs de contenus ;
• les médias et plateformes étrangers accessibles sur le territoire national.

La pleine prise en compte de toutes les innovations prévues nécessite la mise en place d’une nouvelle autorité de régulation dénommée Conseil national de Régulation des Medias, en abrégé « CNRM ».

Le présent projet de loi abroge la loi n° 2006-06 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA)

Il comprend sept (07) chapitres :

• le chapitre premier est relatif aux dispositions générales ;
• le chapitre II fixe les missions et attributions du CNRM ;
• le chapitre III traite de l’organisation et du fonctionnement du CNRM ;
• le chapitre IV définit les dispositions relatives au contrôle et aux sanctions ;
• le chapitre V concerne le personnel du CNRM ;
• le chapitre VI porte sur les ressources du CNRM ;
• le chapitre VII se rapporte aux dispositions transitoires et finales. Telle est l’économie du présent projet de loi.

Loi n°04/2026 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM)

Chapitre premier. – Dispositions générales

Article premier. – Il est créé une autorité administrative indépendante de régulation des médias, dénommée Conseil national de Régulation des Médias, en abrégé «
CNRM». Le CNRM bénéficie de l’autonomie financière. Il est rattaché à la Présidence de la République.

Article 2.- Le champ de compétence du CNRM s’étend à la régulation des entités et de leurs activités, sur toute la chaîne de valeur de l’information et de la communication, quels que soient la technologie utilisée et le mode de diffusion, y compris les plateformes numériques et les plateformes de partage, les créateurs de contenu et tous autres processus diffusant des contenus.

Chapitre II.- Missions et attributions du CNRM

Article 3.- Le CNRM a pour mission d’assurer la régulation de la presse écrite, de la presse en ligne, de la communication audiovisuelle, des plateformes numériques, et des plateformes de partage.

A ce titre, il est chargé notamment :

1- En matière de régulation des médias et de la communication :

– de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la communication audiovisuelle, à la presse écrite, à la presse en ligne, aux plateformes numériques et aux plateformes de partage ;
– de veiller à l’indépendance, à la liberté de l’information et à l’impartialité du secteur public de l’information et de la communication ainsi qu’au respect de la déontologie en matière d’information et de communication ;
– de garantir l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion, particulierement pendant les périodes électorales et référendaires ;
– de favoriser et de garantir le pluralisme dans les médias, la qualité et la diversité
des programmes ;
– de veiller à la mise en valeur du patrimoine culturel national, africain et universel ;
– de formuler, au besoin, à l’attention des pouvoirs publics, des propositions, des avis et des recommandations sur les questions relevant de sa compétence ;
– d’assurer l’encadrement de la mesure des audiences des médias et de certifier les résultats des études réalisées.

2- En matière d’infrastructures et de métadonnées :

– de veiller à la diffusion du canal des services et métadonnées, notamment les informations techniques, éditoriales et fonctionnelles destinées à garantir
l’accès, l’identification et la bonne réception des programmes audiovisuels, en particulier via la télévision numérique terrestre et les autres canaux numériques.

Le CNRM est en outre chargé de veiller au respect :

– de la mission de service public conférée aux entreprises de presse ;
– de la vie privée, de l’honneur, de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine ;
– des dispositions relatives à la propriété intellectuelle ;
– de la transparence des contenus générés par les systèmes d’intelligence artificielle (IA).

Article 4.- Le CNRM signe les conventions et les cahiers des charges des acteurs de la chaîne de valeur de la communication.

Article 5.- Les conventions et cahiers des charges des acteurs de la chaîne de valeur de la communication sont élaborés par le CNRM, en rapport avec le ministère en charge de la communication.

Article 6- Les conventions et cahiers des charges, dès leur entrée en vigueur, sont transmis au Ministre chargé de la Communication.

Chapitre III.- Organisation et fonctionnement

Article 7.- Les organes du CNRM sont :
– le Collège de régulation ;
– le Président du Collège.

Article 8.- Le Collège est l’organe délibérant du CNRM sur toutes les questions
relevant de ses attributions.

A ce titre, il est chargé notamment :
– de veiller à l’application des lois et règlements régissant la régulation des médias ;
– de proposer le budget annuel du CNRM ;
– d’approuver l’organigramme du CNRM ;
– d’approuver le règlement intérieur et les programmes d’activités.

Le Collège de régulation délibère en rendant des décisions et des avis.

Article 9.- Le collège du CNRM est composé de douze (12) membres, ci-après :

– le Président du Collège ;
– un membre issu du milieu des professionnels de la communication audiovisuelle ;
– un membre issu du milieu de la presse en ligne ;
– un membre issu du milieu des créateurs de contenus ;
– un spécialiste en TIC ;
– un spécialiste en droit des médias ;
– un membre issu de la presse écrite ;
– un enseignant de rang A des universités ;
– deux membres issus des organisations des droits de l’homme ;
– un membre issu du Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal ;
– un membre issu des associations de protection des groupes vulnérables.

Le Collège du CNRM peut s’adjoindre avec voix consultative, toute autre personne qualifiée sur les questions soumises à son examen.

Article 10.- La durée du mandat du Président et des membres du Collège du CNRM est de trois (03) ans renouvelable une fois. Le mandat n’est pas révocable, sauf dans les cas énumérés à l’article 13 de la présente loi. Nonobstant l’expiration de leur mandat, les membres du CNRM restent en fonction jusqu’à l’installation de leurs remplaçants. Dans l’exercice de leurs missions, le Président et les membres du CNRM doivent faire preuve d’indépendance et d’impartialité. Les membres du CNRM ne peuvent être poursuivis ou jugés pour des actes accomplis ou des opinions émises dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 11.- Les membres du Collège du CNRM sont nommés par décret, suite à un appel à candidature. Les modalités d’organisation de l’appel à candidatures sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication. Les membres du CNRM doivent être de nationalité sénégalaise, être de bonne moralité et jouir de leurs droits civiques. Les membres du CNRM perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par décret.

Article 12.- Avant leur entrée en fonction, les membres du collège prêtent devant la Cour d’Appel de Dakar, le serment suivant : « Je jure d’exercer mes fonctions avec probité, dans le strict respect des lois et règlements en vigueur au Sénégal. » Ils sont astreints au secret professionnel et à l’obligation de réserve. L’obligation de réserve demeure une année après la cessation des fonctions. Toutefois, les membres restent tenus de cette obligation pour les affaires pendantes
devant le CNRM dont ils ont eu connaissance.

Article 13.- Le mandat du Président ou d’un membre du CNRM prend fin avant son expiration en cas de décès, de démission ou d’empêchement dûment constaté ou de
faute lourde.

Article 14.- En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre suivant les mêmes formes et procédures, sauf si la durée du mandat restant à courir est
inférieure ou égale à six (06) mois. Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.

Article 15.- Tout membre lié directement ou indirectement à une affaire qui est soumise au CNRM, ne participe pas aux délibérations, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Article 16.- Le Collège du CNRM se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par mois et en session extraordinaire chaque fois que de besoin sur convocation du Président.
Le collège délibère valablement qu’en présence de la moitié au moins des membres. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion suivante pourra délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du CNRM sont prises de par consensus ou à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président est
prépondérante.
Les délibérations du CNRM sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président et les membres présents.
Les décisions et avis du CNRM sont signés par le Président.

Article 17.- Le CNRM peut être saisie d’une plainte ou d’un signalement par toute personne physique ou morale. La requête est formulée par écrit, datée et signée par la personne concernée. Elle doit, sous peine d’irrecevabilité, énoncer les griefs articulés avec suffisamment de
précision.
Le CNRM peut également s’autosaisir de toute question relevant de sa compétence.

Article 18.- Les décisions prises par le Collège du CNRM sont notifiées aux parties par le Président dans les trois (3) jours. Un exemplaire de la décision est joint à l’acte de notification. Les actes exécutoires du CNRM sont rendus publics par tout moyen approprié, notamment par voie de presse et de communication audiovisuelle.

Article 19.- Le Président du CNRM préside les sessions du Collège et assure l’administration du CNRM. A ce titre, il est chargé notamment :

– de représenter le CNRM dans tous les actes de la vie publique et auprès de
partenaires ;
– de diriger le service administratif du CNRM ;
– d’exercer toute autre mission qui lui est confiée par le CNRM.

Article 20.- Le Président du CNRM est l’ordonnateur du budget et des dépenses de l’organe de régulation.

Article 21. – Le Président du CNRM est nommé par décret, après appel à candidatures dont les modalités sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Communication.
Il est choisi parmi les personnalités de nationalité sénégalaise connues pour leur probité morale et intellectuelle et justifiant d’une expertise avérée dans le domaine des médias ou de la régulation et de la réglementation.
Le Président du CNRM perçoit une indemnité mensuelle fixée par décret.

Article 22.- Les fonctions de Président sont incompatibles avec :
– tout mandat public électif ;
– tout mandat dans une autre autorité administrative indépendante ;
– toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
– tout mandat syndical ;
– toute fonction dirigeante dans une entreprise de communication audiovisuelle, de presse écrite, de presse en ligne ou de télécommunications ;
– toute détention d’intérêts dans les secteurs régulés.

Le régime d’incompatibilité est aussi applicable aux autres membres du CNRM.
Le Président ou le membre qui se trouve dans un cas d’incompatibilité est déclaré démissionnaire d’office. Il est pourvu à son remplacement selon la procédure prévue par les articles 1 et 14 de la présente loi.

Article 23.- En cas d’empêchement temporaire du Président du CNRM, la suppléance est assurée selon les modalités prévues par le règlement intérieur.
En cas d’empêchement définitif, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois (03) mois. Durant cette période, l’intérim est assuré par le membre le plus ancien dans sa fonction et en cas de concours d’ancienneté entre plusieurs membres, par le membre le plus âgé.

Article 24.- Le CNRM dispose d’un secrétariat général dirigé par un Secrétaire général, placé sous l’autorité du Président du CNRM.
Article 25.- Le Secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du Président du CNRM.

Il est choisi parmi les agents de la hiérarchie A ou assimilée et perçoit une rémunération fixée par décret.
Le Secrétaire général assiste aux réunions du CNRM sans voix délibérative et en assure le secrétariat.
Les autres attributions du Secrétaire général sont fixées par le règlement intérieur.

Article 26.- Le CNRM met en place des antennes régionales et/ou départementales.

Article 27. – Le CNRM élabore et adopte un règlement intérieur dès son installation.

Le règlement intérieur détermine notamment :
– l’organigramme du CNRM ;
– les attributions du Secrétaire général ;
– les conditions et modalités des réunions et de vote du CNRM ;
– les modalités d’installation du Président et des nouveaux membres ;
– l’organisation et le fonctionnement du CNRM, notamment du Secrétariat général, des commissions instituées et des antennes régionales et/ou départementales.

Article 28. – Au plus tard le 31 mars de chaque année, le CNRM dresse un rapport d’activités de l’année écoulée.
Le CNRM expose, dans ce rapport notamment, la situation d’ensemble du secteur régulé du point de vue de l’application des lois et règlements régissant ledit secteur.
Le rapport comporte également, les suggestions de modification de nature législative et réglementaire tenant compte des évolutions techniques, économiques, sociales et culturelles.
Le rapport est remis par le Président du CNRM au Président de la République. Il est immédiatement rendu public par le CNRM.

Article 29.- Le CNRM publie semestriellement un avis donnant des indications sur les manquements et/ou le non-respect de la réglementation sur la période écoulée.
Il propose, le cas échéant, les mesures et actions requises pour corriger les manquements constatés.

Chapitre IV.- Contrôle et sanctions

Article 30.- Le CNRM exerce un pouvoir de contrôle et de sanction à l’égard des acteurs qui entrent dans son champ de compétence.

Article 31.- Dans l’exécution de sa mission, le CNRM peut procéder à des visites et contrôles dans les entreprises ou structures, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Le secret professionnel dans les activités qui rentrent dans son champ de compétence n’est pas opposable au CNRM.
Le CNRM peut également procéder au contrôle des équipements et à la fermeture des locaux en cas de non-respect des dispositions de la présente loi, des cahiers des charges et des conventions.
Pour l’accomplissement de ces missions, le CNRM emploie des agents munis d’un mandat dûment signé par le Président. Ils bénéficient dans l’exercice de leur mission du concours des forces de l’ordre.
Les agents du CNRM prêtent, devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar, la formule de serment suivante : « Je jure d’exercer mes fonctions avec probité, dans le strict respect des lois et règlements ».

Article 32.- Les sanctions sont prononcées, en cas de saisine ou d’auto-saisine du CNRM, dans le respect des droits de la défense, après notification des faits qui ne peuvent remonter à plus de trois (3) mois. L’intéressé dispose pour répondre d’un délai maximum de quinze (15) jours après la notification des faits et, en cas d’urgence décidée par le CNRM, de sept (7) jours. Le CNRM dispose d’un délai maximum d’un (1) mois, après la notification des faits, pour rendre une décision motivée et la notifier au mis en cause.

Article 33.- En cas de manquements constatés aux obligations prévues par la réglementation applicable aux médias, y compris à la suite d’une plainte, le CNRM peut
directement faire des observations ou une mise en demeure aux contrevenants. Le CNRM rend publiques les mises en demeure.
En cas d’inobservation de la mise en demeure, le CNRM peut, sans délai donner un avertissement ou ordonner la suspension qui ne peut dépasser quinze (15) jours d’une partie ou de la totalité d’un ou des programmes de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle, de la parution du journal ou de l’entreprise de presse en ligne.

En cas de récidive et en fonction de la gravité des griefs, le CNRM prononce l’une des
sanctions suivantes :
– suspension d’un (1) à trois (3) mois de la diffusion de tout ou partie des programmes de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle ; – suspension d’un (1) à deux (2) mois de de la parution du titre du journal ou du site d’informations en ligne ;
– fermeture du journal ou du site d’informations en ligne ;
– résiliation de la Convention de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle.

Le CNRM peut également prononcer des sanctions pécuniaires :
– de cinq cent mille (500 000) de francs CFA à cinq millions (5 000 000) de francs CFA pour la presse écrite ou la presse en ligne ;
– de deux millions (2 000 000) de francs CFA à vingt millions (20 000 000) de F CFA pour les acteurs de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle;
– de cinq millions (5 000 000) de francs CFA à 2% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au Sénégal pour les plateformes numériques nationales ;
– de cent millions (100 000 000) de francs CFA à 2% du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au Sénégal pour les plateformes numériques internationales.

Les sanctions prévues au présent article peuvent être assorties d’une astreinte dont le montant est fixé par le CNRM.
Les sanctions pécuniaires bénéficient au Trésor public qui procède à leur recouvrement.

Article 34.- La suspension de la diffusion de tout ou partie des programmes de l’acteur de la chaîne de valeur de la communication audiovisuelle ou de la parution
d’un titre ou d’un site vise toutes les formes de diffusion ou de parution. Lorsque le manquement résulte de l’activité de la presse en ligne ou des plateformes
numériques, le CNRM, outre ses propres outils techniques, peut recourir à l’Autorité de régulation des communications électroniques et à la force publique pour faire exécuter sa décision.

Article 35.- Le CNRM fait procéder, par les opérateurs de diffusion et de distribution, à l’arrêt de diffusion des programmes faisant l’objet de suspension pour une durée déterminée. Le CNRM fait également procéder, par les opérateurs de diffusion et de distribution, à la mise hors service des équipements du concessionnaire, en cas de révocation ou d’expiration de l’autorisation ou de la convention de telle sorte qu’ils ne puissent être à nouveau exploités sans l’obtention d’une nouvelle autorisation. Sur décision du CNRM, la mise hors service des équipements se fait aux frais du concessionnaire défaillant, sans préjudice de toute autre sanction prévue par la loi.

Article 36.- Le CNRM informe immédiatement le Ministre chargé de la Communication de toute sanction prononcée contre un acteur régulé.

Article 37.- Le CNRM, dans l’exercice de sa mission et à chaque fois que de besoin peut coopérer avec toute structure de régulation sectorielle.

Article 38.- Le CNRM peut ordonner par décision, à tout fournisseur d’accès internet, hébergeur de site ou intermédiaire technique offrant un accès à des services de communication audiovisuelle ou assurant à titre gratuit ou onéreux le stockage direct et permanent pour mise à disposition de contenus, la suspension immédiate de l’accès audit service ou contenu illégal ou malveillant. Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos mettent en place des mesures appropriées pour protéger d’une part, les mineurs contre les contenus susceptibles d’affecter leur développement physique, mental ou moral et d’autre part, le grand public contre l’incitation notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie ou à la provocation publique à commettre une infraction.
En cas de non-respect des obligations ci-dessus, les personnes mentionnées aux alinéas précédents sont passibles des sanctions prévues par les lois et règlements.

Article 39.- En cas d’exploitation illégale de contenus audiovisuels, le titulaire de droits peut, sur décision du CNRM, saisir le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à Internet ou tout intermédiaire en vue d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait. Dans ces conditions, le prestataire technique de la diffusion, le fournisseur d’accès à internet ou l’intermédiaire technique, sur décision du CNRM, est tenu d’empêcher l’accès au programme incriminé ou de procéder à son retrait, sous la responsabilité du titulaire de droits.
Le CNRM peut demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à des services audiovisuels de communication au public en ligne.

Article 40.- L’Autorité de Régulation des Communications électroniques fait injonction aux opérateurs de mettre en œuvre les décisions du CNRM.
Elle informe le CNRM de la suite réservée à leur exécution.

Article 41.- En cas de violations graves des lois, règlements, cahiers des charges ou conventions régissant la communication audiovisuelle, constatées lors de la diffusion d’un programme ou dans les parutions, le Président du CNRM, sans préjudice des sanctions ci-dessus et sans prononcer une mise en demeure ou un avertissement, prend l’une des mesures conservatoires suivantes :
– l’arrêt immédiat de la diffusion de l’émission ;
– l’arrêt immédiat de la distribution du journal ;
– l’interdiction de la rediffusion de l’émission ;
– la suspension provisoire de l’émission, du journal ou du site d’information en ligne.
Les mesures conservatoires ci-dessus énumérées sont obligatoirement inscrites à l’ordre du jour de la prochaine session du collège. Les modalités de mise en œuvre de ces mesures conservatoires sont précisées par le Règlement intérieur.

Article 42.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux titulaires de licence ou d’autorisation de service de communication, le CNRM peut
ordonner l’insertion, sans frais, dans les programmes et dans le journal ou le site d’information en ligne, d’un communiqué dont elle fixe les termes et les conditions de diffusion. En cas de refus, le titulaire est passible d’une sanction pécuniaire fixée par le CNRM.

Article 43.- Les décisions du CNRM ont force obligatoire et sont exécutoires dès leur notification ou leur publication. Toutefois, la partie concernée a la faculté de faire un recours gracieux devant le CNRM.

Article 44.- Les sanctions prononcées par le CNRM ne donnent droit à aucun dédommagement.

Article 45.- Les décisions du CNRM portant sanction peuvent faire l’objet de recours juridictionnels dans les conditions prévues par la loi.

Chapitre V. – Personnel du CNRM

Article 46.- Le CNRM dispose d’un personnel administratif placé sous l’autorité de son Président, qui a la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.
Le personnel du CNRM est constitué :
– d’agents de l’Etat mis à disposition par voie réglementaire ;
– d’agents recrutés directement et régis par le Code du Travail.

Article 47.- La grille de rémunération ainsi que le bénéfice de tout autre avantage prévu pour le personnel, sont proposés par le Président et approuvés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 48.- Le personnel du CNRM est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

Chapitre VI. – Ressources du CNRM

Article 49.- Les ressources du CNRM proviennent :
– des transferts budgétaires alloués par l’État ;
– de la quote-part des redevances et taxes sur la communication audiovisuelle fixée par voie réglementaire ;
– de la quote-part sur les sanctions pécuniaires fixée par voie réglementaire ;
– de toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 50.- Les crédits nécessaires à l’accomplissement des missions du CNRM sont inscrits au budget de l’Etat. Le régime financier et comptable du CNRM est soumis aux règles de la comptabilité publique.
Les opérations comptables et financières du CNRM sont exécutées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur.

Chapitre VII. – Dispositions transitoires et finales

Article 51.- Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) exerce ses attributions jusqu’à l’installation effective du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM).

Article 52.- La loi n° 2006-06 du 04 janvier 2006 portant création du Conseil national
de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) est abrogée.

Ajouter un commentaire

Répondre

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Top 10 de l'info

Haut